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Code de la consommation, Code civil

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EN PARTICULIER, SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR DOMICILIÉ EN FRANCE (DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (DOM-TOM) INCLUS DANS LA LIMITE DES TEXTES QUI LEUR SONT APPLICABLES), LE VENDEUR RESTE TENU À VOTRE ÉGARD DES DÉFAUTS DE CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT ET DES VICES RÉDHIBITOIRES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 1641 À 1649 DU CODE CIVIL. Code de la consommation : « Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». « Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». « Art.L.211.12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » Code civil : « Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. « Code civil Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Français 13

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EN PARTICULIER, SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR DOMICILIÉ EN FRANCE
(DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER (DOM-TOM) INCLUS DANS LA
LIMITE DES TEXTES QUI LEUR SONT APPLICABLES), LE VENDEUR RESTE TENU À
VOTRE ÉGARD DES DÉFAUTS DE CONFORMITÉ DU BIEN AU CONTRAT ET DES
VICES RÉDHIBITOIRES DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 1641 À
1649 DU CODE CIVIL.
Code de la consommation :
« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par
son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
«
Art.L.211.12
:
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par
deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Code civil :
« Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur
ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les
avait connus.
« Code civil Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice ».